Pas d’obligation de vaccination (ou presque)

Si un employeur ne peut obliger un travailleur à se faire vacciner contre la COVID-19, il peut cependant en faire une obligation professionnelle dans les hôpitaux, CHSLD et résidences pour personnes âgées.


Avocate spécialisée en droit du travail au cabinet Vaillancourt Riou Avocats de Sherbrooke, Me Marie-Claude Riou explique qu’une jurisprudence a été établie lors de la vaccination liée à la H1N1 en 2010 à Rimouski.

« Un employeur ne peut obliger un employé à se faire vacciner en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne. Cependant, l’employeur peut en faire une exigence professionnelle dans le domaine de la santé ce qui fait en sorte que l’employé qui refuse la vaccination pourrait être contraint de rester à la maison sans solde », explique Me Riou.

Cette dernière signale que l’exigence professionnelle doit être justifiée au milieu pour éviter le risque de propagation.

« Un vaccin est une intrusion dans le corps de la personne. L’employeur doit en démontrer la nécessité dans le cadre de l’emploi pour que ce soit une exigence professionnelle. Au Québec, un employeur ne peut obliger ses employés à se faire vacciner, à moins que le gouvernement légifère en ce sens; ce qui n’est pas le cas », explique Me Riou.

Elle rappelle qu’un employé a le droit de refuser la vaccination.

« Le retrait du milieu du travail lorsqu’un employeur prouve que la vaccination est obligatoire pourrait se poursuivre jusqu’à la fin de la pandémie. Cette exigence professionnelle doit cependant être justifiée par la sécurité du personnel et de la clientèle », indique Me Riou.

Concernant l’imposition du couvre-feu de 20 h à 5 h par le gouvernement du Québec, Me Marie-Claude Riou invite les employeurs à fournir une lettre de façon à faciliter la justification de leur absence de leur domicile en dehors de la période permise.

« L’employeur doit s’assurer de fournir une attestation à son employé et ce dernier doit s’assurer de la conserver avec lui de façon à pouvoir la présenter en cas de besoin. C’est une amende qui est sévère, alors les gens sont mieux de voir à pouvoir à se justifier facilement s’il y a lieu », indique l’avocate spécialisée en droit du travail.

Me Marie-Claude Riou

Voyages à l’étranger

Concernant les voyages à l’étranger, qui ne sont pas interdits, mais que le gouvernement encourage fortement à restreindre, Me Riou explique qu’un employeur ne peut s’ingérer dans la vie privée de ses employés.

« Ce n’est pas interdit de voyager même si c’est fortement suggéré de ne pas le faire. Il est préférable d’en parler avec son employeur, mais il n’y a aucune obligation en ce sens », mentionne Me Riou,

Le seul droit de gérance de l’employeur concernant les vacances demeure sa décision de les accorder ou non et de refuser une absence non justifiée pour les deux semaines de quarantaine au retour si elles n’ont pas été prévues par l’employé.

« C’est à l’employé de consulter son employeur sur la possibilité de faire cette quarantaine avant de partir. Ça peut avoir des conséquences fâcheuses en cas d’absences fautives », indique Me Marie-Claude Riou.